Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 70.3 — Commet une infraction quiconque amène le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente à débuter ou poursuivre une enquête
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Commet une infraction quiconque amène le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente à débuter ou poursuivre une enquête :
- a) soit en faisant une fausse déclaration à l’égard d’une présumée infraction commise par une autre personne;
- b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons;
- c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise alors qu’elle ne l’a pas été. (Règlement numéro 183-1-2008) o o
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Articles voisins
- 70.1 Commet une infraction quiconque nuit, entrave ou empêche le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente de faire son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de ce dernier. (Règlement numéro 183-1-2008)
- 70.2 Commet une infraction quiconque appelle ou fait déplacer sans cause raisonnable, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente
- 71 Pour les fins du règlement les paragraphes 4, 5 de l’article 70 ne s’appliquent pas aux personnes aveugles ou handicapées qui utilisent un chien-guide, entraîné et diplômé par o o o o o une institution reconnue. De plus, les paragraphes 1, 2, 4, 5, 6º et 8 ne s’appliquent pas aux gardiens d’un chien faisant partie d’une escouade cynophile
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