Règlements municipaux du Canada

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Répertoire et bulletin sur les règlements municipaux, le stationnement, la sécurité privée et le remorquage.

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Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 70.3 — Commet une infraction quiconque amène le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente à débuter ou poursuivre une enquête

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Commet une infraction quiconque amène le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente à débuter ou poursuivre une enquête :

  • a) soit en faisant une fausse déclaration à l’égard d’une présumée infraction commise par une autre personne;
  • b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons;
  • c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise alors qu’elle ne l’a pas été. (Règlement numéro 183-1-2008) o o

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