Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 84 — L’enclos public doit être aménagé de façon à ce que chaque animal puisse être gardé enfermé séparément et être assez éloigné pour qu’aucune personne ne soit incommodée
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L’enclos public doit être aménagé de façon à ce que chaque animal puisse être gardé enfermé séparément et être assez éloigné pour qu’aucune personne ne soit incommodée.
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Articles voisins
- 82 Le responsable de l’enclos public doit remplir le formulaire de la Ville se rapportant à tout animal conduit à l’enclos public par le contrôleur animalier et lui en remettre une copie aussitôt que l’animal est réclamé
- 83 À moins d’une disposition contraire du règlement, tout animal conduit à l’enclos public est gardé pour une période de 48 heures durant laquelle le gardien de l’animal peut en reprendre possession sur paiement des frais prescrits. Si l’animal n’est pas réclamé dans le délai de 48 heures ou si les frais prescrits ne sont pas acquittés dans le même délai, le responsable de l’enclos public peut en disposer après avoir informé le gardien de l’animal lorsque connu
- 85 Le responsable de l’enclos public doit informer toute personne faisant l’acquisition d’un animal, des dispositions sur le règlement régissant les animaux avant la prise de cet animal
- 86 Le responsable de l’enclos public est tenu de remettre une copie du règlement ou un résumé approuvé par la Ville à toute personne qui acquiert un animal pour une première fois
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