Gatineau : Règlement no 658-2010, art. 28 — En sus des dépenses prévues aux articles 25 et 26, quiconque contrevient à l’une des dispositions du règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale
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En sus des dépenses prévues aux articles 25 et 26, quiconque contrevient à l’une des dispositions du règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive, les amendes prévues au présent article sont doublées. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (LRQ, c. C-25.1).
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Articles voisins
- 26 Toute personne qui souille la propriété municipale doit effectuer le nettoyage de façon à remettre la propriété dans l’état qu’elle était avant qu’elle ne soit ainsi souillée. Le nettoyage doit être effectué immédiatement ou, selon le cas, dans un délai fixé par l’officier responsable. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser, au préalable, l'officier responsable
- 27 Le conseil autorise, de façon générale, l’officier responsable à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l’application du règlement
- 29 Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte
- 30 Dans le cas où le juge de la cour municipale prononce une sentence, concernant une infraction au règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par quiconque déclaré coupable de l’infraction
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