Gatineau : Règlement no 658-2010, art. 30 — Dans le cas où le juge de la cour municipale prononce une sentence, concernant une infraction au règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par quiconque déclaré coupable de l’infraction
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Dans le cas où le juge de la cour municipale prononce une sentence, concernant une infraction au règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par quiconque déclaré coupable de l’infraction.
À défaut par le contrevenant de s’exécuter dans le délai prescrit, les nuisances peuvent être enlevées par la Ville aux frais de ce dernier. Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si cette personne est en présence du juge. Règ. 658 / 10 sur 11 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
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Articles voisins
- 28 En sus des dépenses prévues aux articles 25 et 26, quiconque contrevient à l’une des dispositions du règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale
- 29 Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte
- 31 Le règlement 43-2003 et ses amendements de la Ville de Gatineau sont abrogés
- 32 Le règlement entre en vigueur conformément à la loi
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