Laval : Règlement no L-12423, art. 2.3.3 — Les mesures de bruit mentionnées aux sous-paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et
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Les mesures de bruit mentionnées aux sous-paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et
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- 2.3.1 Les niveaux de bruit des sous-paragraphes 2.1.1 à 2.1.4 sont établis par une série de quatre (4) mesures d’une durée de 1 minute (LAeq-1 minute) en fonction des écarts suivants
- 2.3.2 Les mesures de bruit mentionnées au paragraphe 2.1 ne peuvent être prises à l’intérieur du terrain d’où provient le bruit mesuré
- 2.1.5 du paragraphe 2.1 sont prises à plus de 3 mètres d’un mur ou toute autre surface réfléchissante et à plus de 3 mètres d’une voie de circulation
- 2.3.4 Les mesures de bruit mentionnées aux sous-paragraphes 2.1.3 et 2.1.4 du paragraphe 2.1 sont prises au centre de la pièce. Du 1er mai au 31 octobre, ces mesures sont prises avec les portes fermées et les fenêtres complètement ouvertes, sans toutefois dépasser 50% de la surface vitrée
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