Laval : Règlement no L-12430, art. 6 — les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu de l’article 73 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1)
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- 8 Il est permis de garder un animal qui ne fait pas partie d’une espèce permise en vertu de l’article 7 de ce règlement dans l’un ou l’autre des endroits suivants
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