Laval : Règlement no L-12430, art. 7 — ordonner au gardien de se départir d’un animal ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un animal pour une période qu’elle détermine
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ordonner au gardien de se départir d’un animal ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un animal pour une période qu’elle détermine;
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Articles voisins
- 5 ordonner qu’un animal gardé au centre de services animaliers soit cédé à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire, dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’a rticle 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B- 3.1) ou soit soumis à l’euthanasie en dernier recours
- 6 soumettre à l’euthanasie ou ordonner l’euthanasie d’un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d’une personne ou d’un animal domestique
- 8 soumettre un chien à une ou plusieurs des normes prévues aux chapitres VI, XII et XIV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique
- 9 entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la sécurité ou le bien- être est compromis, conformément à la loi. L’autorité compétente peut le capturer ou le saisir conformément à la loi et le garder au centre de services animaliers afin qu’il reçoive les soins nécessaires ou qu’il fasse l’objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu’à l’euthanasie
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