Règlements municipaux du Canada

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Répertoire et bulletin sur les règlements municipaux, le stationnement, la sécurité privée et le remorquage.

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Laval : Règlement no L-12430, art. 72 — Le gardien qui désire contester l’une ou l’autre des décisions ou des conditions imposées par l’autorité compétente en vertu du chapitre XII de ce règlement doit, dans les 5 jours calendrier de la réception de l’avis de l’autorité compétente, aviser par écrit l’autorité compétente des noms, coordonnées et qualité de l’expert qu’il a mandaté pour procéder, de concert avec l’expert de la Ville, à une seconde évaluation du chien dans un délai raisonnable

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Le gardien qui désire contester l’une ou l’autre des décisions ou des conditions imposées par l’autorité compétente en vertu du chapitre XII de ce règlement doit, dans les 5 jours calendrier de la réception de l’avis de l’autorité compétente, aviser par écrit l’autorité compétente des noms, coordonnées et qualité de l’expert qu’il a mandaté pour procéder, de concert avec l’expert de la Ville, à une seconde évaluation du chien dans un délai raisonnable.

L’évaluation par l’expert mandaté par le gardien doit se dérouler au centre de services animaliers. À défaut pour le gardien d’agir dans les délais prévus dans le premier alinéa, les décisions ou les conditions imposées par l’autorité compétente sont maintenues. Une fois l’évaluation par l’expert mandaté par le gardien et l’expert de la Ville réalisée, le gardien du chien est avisé du résultat obtenu selon l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

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