Montréal : Règlement no 1171, art. 5.20 — Course et procession dans un chemin public ou sur les trottoirs Personne ne doit courir ni prendre part à une course dans un chemin public ou sur les trottoirs de façon à pousser ou heurter les piétons ou à causer une gêne, un ennui ou une confusion quelconque; cependant, des courses peuvent être organisées avec l’autorisation écrite du conseil
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Course et procession dans un chemin public ou sur les trottoirs Personne ne doit courir ni prendre part à une course dans un chemin public ou sur les trottoirs de façon à pousser ou heurter les piétons ou à causer une gêne, un ennui ou une confusion quelconque; cependant, des courses peuvent être organisées avec l’autorisation écrite du conseil.
Personne ne doit organiser ni faire une procession ni y prendre part, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du conseil. Art. 16, règl. AO-56
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