Montréal : Règlement no 1171, art. 5.3 — Les sens uniques Le conseil est autorisé à désigner par voie de règlement tous les chemins publics, ruelles ou parties de chemins publics ou ruelles où la circulation doit se faire dans un sens uniquement
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Les sens uniques Le conseil est autorisé à désigner par voie de règlement tous les chemins publics, ruelles ou parties de chemins publics ou ruelles où la circulation doit se faire dans un sens uniquement.
Sont décrétés à sens unique et dans la direction indiquée en regard de chacun d’eux les chemins publics ou ruelles ou parties de chemins publics ou ruelles mentionnées à l’annexe « C » du présent règlement. Art. 13, règl. AO-56
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