Montréal : Règlement no 1171, art. 6.3 — Virage à droite ailleurs qu’à une intersection Le conducteur qui se propose de tourner à droite p our passer d’une chaussée dans une ruelle dans une entrée d’accès doit s’approcher du point de virage dans l’allée de circulation la plus proche du bord droit de la chaussée et en tournant, il doit serrer la bordure droite
Vérifié le
Texte indexé
Virage à droite ailleurs qu’à une intersection Le conducteur qui se propose de tourner à droite p our passer d’une chaussée dans une ruelle dans une entrée d’accès doit s’approcher du point de virage dans l’allée de circulation la plus proche du bord droit de la chaussée et en tournant, il doit serrer la bordure droite.
1171 (2026-05) Page 35 R ÈGLEMENTS DE L ’ARRONDISSEMENT D ’O UTREMONT – CODIFICATION ADMINISTRATIVE CHAPITRE VII LES DÉPASSEMENTS
Extrait court. Le reste du texte est sur la source officielle.
Source officielle · Table des matières
Sujets
Articles voisins
- 6.1 Virage à gauche dans une rue à sens unique ailleurs qu’à une intersection Le conducteur d’un véhicule routier qui se propose de virer à gauche pour passer d’une chaussée à sens unique dans une ruelle ou entrée d’accès, doit s’approcher du point de virage dans l’allée de circulation la plus à gauche de la chaussée et effectuer le virage en serrant la bordure gauche de la chaussée
- 6.2 Virage à gauche ailleurs qu’à une intersection Le con ducteur d’un véhicule routier qui se propose de virer à gauche pour passer d’une chaussée dans une ruelle ou dans une entrée d’accès doit approcher du point de virage dans l’allée de circulation à droite, la plus proche du centre de la chaussée et doit céder le passage à tout véhicule routier approchant dans la direction opposée et qui se trouve assez près pour constituer un danger immédiat de collision
- 7.1 Zone de dépassement Le conseil est autorisé à déterminer les rues ou parties de rues dans lesquelles il est particulièrement dangereux de dépasser ou de conduire à gauche de la chaussée, et à y faire poser des enseignes ou des marques appropriées pour indiquer le commencement et la fin de telles zones et chaque conducteur d’un véhicule doit obéir aux directions indiquées
- 8.1 Abrogé Art. 2, règl. 1264
Autres villes
Pour signaler une correction : info@bylawinsider.com. Ce lien ouvre votre programme de courriel.
Copie non officielle, pour faciliter la lecture. La version officielle prévaut. Source officielle
Catalogue metadata is published as open data. Regulation text is shown as a short excerpt with a link to the city page.