Règlements municipaux du Canada

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Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 1 — Dans le règlement, à moins que le contexte n’exige ou n’implique une interprétation différente, les expressions ou mots suivants signifient

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Dans le règlement, à moins que le contexte n’exige ou n’implique une interprétation différente, les expressions ou mots suivants signifient:

  • 1 « Aire d’exercice canin » signifie tout endroit qui est aménagé spécialement pour les chiens et identifié à l’Annexe A-2. Est assimilé à une aire d’exercice canin aux fins de l’application du présent règlement les sites canins de proximités et les sites canins hors niveau de service identifiés à l’Annexe A-2. (Règlements numéros 183-16-2021 et 183-22-2024) 2 « Animal » employé seul signifie n’importe quel animal, mâle ou femelle. 3 « Animal agricole » signifie tout animal réservé exclusivement à l’élevage pour fin de reproduction ou d’alimentation que l’on peut habituellement retrouver sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux agricoles les animaux suivants:
  • les bêtes à cornes (bœuf, vache, chèvre) les chevaux, moutons, porcs (à l'exception du cochon miniature tel que défini au présent règlement), volailles (poule,
  • coq) les lapins, à l’exception des oiseaux migrateurs tel que défini par la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 22. (Règlement numéro 183-21-2023) 4 « Animal domestique » signifie dans un sens général et comprend tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l’être humain pour l’aider ou le distraire et dont l’espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le rat, le furet, le cochon d’inde, le cochon miniature, la souris, le degu, l’oiseau et autres sont considérés comme animaux domestiques. (Règlement numéro 183-21-2023) N’est pas considéré domestique au sens du présent règlement un chat communautaire stérilisé ou qui le sera en vertu du Programme de capture, stérilisation, relâche et maintien (CSRM). (Règlement numéro 183-15-2021) 5 « Animalerie » signifie tout endroit servant à la vente d’animaux et à leurs accessoires et possédant un permis d’affaires pour ces fins. 6 « Animal errant » signifie tout animal se trouvant à l’extérieur des limites du terrain de son gardien et qui n’est pas tenu en laisse ou avec une longe par une personne raisonnable. N’est pas considéré domestique au sens du présent règlement un chat communautaire stérilisé ou qui le sera en vertu du Programme de capture, stérilisation, relâche et maintien (CSRM). (Règlement numéro 183-15-2021) 7 « Animal exotique » signifie tout animal dont l’espèce n’a pas été apprivoisée par l’être humain et dont l’habitat naturel n’est pas retrouvé au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent, crocodile, léopard, tigre, panthère et autres. 8 « Animal sauvage » signifie tout animal dont l’espèce n’a pas été apprivoisée par l’être humain et qui normalement peut être trouvé dans les forêts du Canada. 9º « Autorité compétente » désigne toute personne ou organisme reconnu par la Ville. De façon non limitative, le directeur du Service de police ou ses représentants, le contrôleur animalier, l’agent de la paix, l’organisme voué aux animaux, le ministère de l’Agriculture et des Pêcheries et de l’Alimentation, l’Agence canadienne de l’alimentation et autres sont considérés comme autorité compétente. Aux fins de l’application des articles 60 à 60.7 du présent règlement, est l’autorité compétente la personne désignée à cet effet conformément à l’article 14 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. (Règlements numéros 183-13-2020, 183-2-2009 et 183-22-2024) 10º « Centre d’équithérapie » comprend tout endroit où on utilise des chevaux exclusivement dans le cadre d’une psychothérapie. 11º « Centre équestre » comprend tout endroit ouvert au public où on utilise des chevaux exclusivement pour faire de l’équitation. 12 « Chatterie » comprend tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l’élevage d’un nombre de chats plus élevé que celui permis par ce règlement, à l’exception d’un endroit possédant un permis d’affaires pour une activité du domaine animalier. 13 « Chat » signifie tout chat, chatte ou chaton.

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