Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 78.1 — Afin de veiller à l’application des dispositions du chapitre 9, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions
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Afin de veiller à l’application des dispositions du chapitre 9, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions :
- 1 Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et faire l’inspection. 2 Faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspection. 3 Procéder à l’examen du chien. 4 Prendre des photographies ou des enregistrements. 5 Exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extrait de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent règlement. 6 Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, le contrôleur animalier ou l’agent de la paix y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
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Articles voisins
- 77 Le gardien d’un animal mis à l’enclos public, conformément à l’article précédent, doit, dans les 48 heures, réclamer ledit animal en payant les dépenses et les frais encourus pour le transport et les soins de l’animal. Un tarif prédéterminé est perçu pour chaque journée de garde et pension de l’animal
- 78 Le directeur du Service de police ou son représentant peut procéder à une enquête dans tout cas de récidive ou de plainte répétitive. (Règlement numéro 183-2-2009)
- 78.2 Le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes
- 78.3 Le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente a la garde du chien saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
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