Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 78 — Le directeur du Service de police ou son représentant peut procéder à une enquête dans tout cas de récidive ou de plainte répétitive. (Règlement numéro 183-2-2009)
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Le directeur du Service de police ou son représentant peut procéder à une enquête dans tout cas de récidive ou de plainte répétitive. (Règlement numéro 183-2-2009)
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Articles voisins
- 76 Le directeur du Service de police ou son représentant peut saisir et amener à l’enclos public tout animal qui constitue une nuisance au sens du règlement ou enfreint l’une ou l’autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le gardien de l’animal saisi aussitôt que possible. (Règlement numéro 183-2-2009)
- 77 Le gardien d’un animal mis à l’enclos public, conformément à l’article précédent, doit, dans les 48 heures, réclamer ledit animal en payant les dépenses et les frais encourus pour le transport et les soins de l’animal. Un tarif prédéterminé est perçu pour chaque journée de garde et pension de l’animal
- 78.1 Afin de veiller à l’application des dispositions du chapitre 9, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions
- 78.2 Le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes
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