Règlements municipaux du Canada

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Répertoire et bulletin sur les règlements municipaux, le stationnement, la sécurité privée et le remorquage.

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Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 78.2 — Le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes

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Le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes :

  • 1 Le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 60 lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 2 Le soumettre à l’examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 60.1. 3 Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles 60.4 et 60.5 lorsque le délai prévu au 3 alinéa de l’article 60.7 pour s’y conformer est expiré.

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