Gatineau : Règlement no 300-2006, art. 105.2 — Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 40 commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $
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Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 40 commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $.
(Règlement numéro 300-19-2016 et Règlement numéro 300-47-2025)
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