Gatineau By-law 183-2005, s. 59 — Malgré l’article 57, nulle personne ne peut se trouver à l’extérieur de sa propriété privée ou sur une place publique avec un animal exotique sans l’équipement approprié et sécuritaire
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Malgré l’article 57, nulle personne ne peut se trouver à l’extérieur de sa propriété privée ou sur une place publique avec un animal exotique sans l’équipement approprié et sécuritaire.
CHAPITRE 9 CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX (Règlement numéro 183-13-2020)
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- 57 Malgré l’article précédent, la présence d’animaux exotiques sur le territoire de la ville sera tolérée lors d’événements spéciaux tels un cirque, exposition, kermesse et autres
- 58 Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles 56 et 57 doit le garder dans un environnement sain et propice à son bien-être. L’animal exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien, à l’intérieur d’un terrarium et celle-ci doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité compétente
- 60 Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, l’autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. (Règlement numéro 183-13-2020)
- 60.1 L’autorité compétente avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il devra débourser pour celui-ci
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