Gatineau By-law 183-2005, s. 78.2 — Le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes
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Le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes :
- 1 Le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 60 lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 2 Le soumettre à l’examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 60.1. 3 Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles 60.4 et 60.5 lorsque le délai prévu au 3 alinéa de l’article 60.7 pour s’y conformer est expiré.
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- 78 Le directeur du Service de police ou son représentant peut procéder à une enquête dans tout cas de récidive ou de plainte répétitive. (Règlement numéro 183-2-2009)
- 78.1 Afin de veiller à l’application des dispositions du chapitre 9, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions
- 78.3 Le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente a la garde du chien saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
- 78.4 Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par un médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition
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