Gatineau By-law 183-2005, s. 85 — Le responsable de l’enclos public doit informer toute personne faisant l’acquisition d’un animal, des dispositions sur le règlement régissant les animaux avant la prise de cet animal
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Le responsable de l’enclos public doit informer toute personne faisant l’acquisition d’un animal, des dispositions sur le règlement régissant les animaux avant la prise de cet animal.
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- 83 À moins d’une disposition contraire du règlement, tout animal conduit à l’enclos public est gardé pour une période de 48 heures durant laquelle le gardien de l’animal peut en reprendre possession sur paiement des frais prescrits. Si l’animal n’est pas réclamé dans le délai de 48 heures ou si les frais prescrits ne sont pas acquittés dans le même délai, le responsable de l’enclos public peut en disposer après avoir informé le gardien de l’animal lorsque connu
- 84 L’enclos public doit être aménagé de façon à ce que chaque animal puisse être gardé enfermé séparément et être assez éloigné pour qu’aucune personne ne soit incommodée
- 86 Le responsable de l’enclos public est tenu de remettre une copie du règlement ou un résumé approuvé par la Ville à toute personne qui acquiert un animal pour une première fois
- 87 Ni la Ville ou un de ses préposés, ni son mandataire, ni le contrôleur animalier ne peut être tenu responsable des dommages ou des blessures causées aux animaux lors du ramassage, de la capture ou de la mise à l’enclos public
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