Gatineau By-law 300-2006, s. 43 — Le fait pour le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier déjà stationné de déplacer ou faire déplacer ledit véhicule routier sur la même partie de chaussée ne le soustrait pas aux restrictions de temps contenues au règlement
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Le fait pour le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier déjà stationné de déplacer ou faire déplacer ledit véhicule routier sur la même partie de chaussée ne le soustrait pas aux restrictions de temps contenues au règlement.
Au sens du règlement, « la même partie de chaussée » se définit comme étant une partie de chaussée comprise entre deux intersections. (Règlement numéro 300-16-2015) CHAPITRE 2 PROHIBITION DE STATIONNEMENT
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- 41 À moins d’une signalisation contraire, tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation
- 42 Toute vignette ou tout permis de stationnement requis ou délivré par un gestionnaire municipal désigné par le conseil ou par un dispositif quelconque conformément au règlement doit être, selon le cas, suspendu au rétroviseur intérieur du véhicule routier ou affiché sur le tableau de bord du côté le plus près du trottoir, de la bordure ou de l’accotement, s’il y a lieu, de manière à ce qu’il soit lisible de l’extérieur
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