Gatineau By-law 300-2006, s. 48 — Règlement concernant la circulation et le stationnement
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48. Sauf en cas de nécessité, d’une signalisation contraire ou si une autre disposition du règlement le permet,
nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
- 1 Dans un endroit où l’immobilisation est interdite par une signalisation installée conformément aux normes édictées par le ministère des Transports du Québec. 2 Sur un trottoir, un terre-plein central et une bordure. 3 À moins de cinq mètres d’un signal d’arrêt, d’une intersection, d’un passage pour piétons ou pour cyclistes et d’un passage à niveau. (Règlement numéro 300-35-2021)
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- 3.1 À moins de trois mètres d’une borne d’incendie
- 49 En outre des chemins publics, le paragraphe 2 de l’article 44 et les o o paragraphes 7 et 10 de l’article 48 s’appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler
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