Gatineau By-law 300-2006, s. 80 — Il incombe au directeur du Service de police de la Ville de faire observer les dispositions du règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la conformité
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Il incombe au directeur du Service de police de la Ville de faire observer les dispositions du règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la conformité.
(Règlement numéro 300-6-2008)
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- 78 Lorsqu’une entente est conclue conformément au deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 77, il est défendu à toute personne de stationner son véhicule routier dans une aire de stationnement gérée par l’Office municipal d’habitation de Gatineau s’il n’est pas détenteur d’une vignette reconnue valide par une résolution du conseil d’administration de l’Office et correspondant à la case de stationnement assignée. La vignette doit être affichée en tout temps conformément au règlement
- 79 Il est loisible au conseil de conclure une entente avec une compagnie d’utilité publique (électricité, téléphone, gaz et autres services similaires) afin de lui accorder certains privilèges de stationnement sur le territoire de la Ville
- 81 Abrogé. (Règlement numéro 300-6-2008) CHAPITRE 2 POUVOIR D’ÉMETTRE UN CONSTAT
- 82 Un agent de la paix peut émettre un constat d’infraction s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à une disposition du règlement a été commise
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