Laval By-law L-12423, s. 2.3.6 — Lorsque le niveau équivalent du bruit ambiant (LAeq « ambiant ») est supérieur de plus de trois (3) dB au niveau maximum de bruit permis, la norme devient le bruit ambiant (LAeq « ambiant ») moins 3 dB
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Lorsque le niveau équivalent du bruit ambiant (LAeq « ambiant ») est supérieur de plus de trois (3) dB au niveau maximum de bruit permis, la norme devient le bruit ambiant (LAeq « ambiant ») moins 3 dB.
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- 2.3.4 Les mesures de bruit mentionnées aux sous-paragraphes 2.1.3 et 2.1.4 du paragraphe 2.1 sont prises au centre de la pièce. Du 1er mai au 31 octobre, ces mesures sont prises avec les portes fermées et les fenêtres complètement ouvertes, sans toutefois dépasser 50% de la surface vitrée
- 2.3.5 Le microphone du sonomètre est positionné à une hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 mètre au-dessus du sol ou du plancher
- 2.4 Exceptions
- 2.4.1 Abrogé
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