Fredericton : Règlement no S-11, art. 6 — KENNELS 6. CHENILS
A By-law Respecting Animal Control
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KENNELS 6. CHENILS
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- 5.06 An animal which is impounded and 5.06 L’animal qui ne peut être vendu après sa cannot be sold may be destroyed in such mise en fourrière peut être abattu de la manner as may be directed by the façon qu’exige l’agent de contrôle des Animal Control Officer or in a manner animaux ou de la façon que la Société deemed most humane by the Society for protectrice des animaux juge la moins the Prevention of Cruelty to Animals. cruelle qui soit
- 5.07
- 6.01 Any person who operates or intends to 6.01 Toute personne qui exploite ou a operate a kennel shall obtain from the l’intention d’exploiter un chenil obtient de City of Fredericton a licence known as a la municipalité un permis appelé « permis “kennel licence”, and at the time of de chenil » et, au moment de l’obtention obtaining the licence shall pay a fee as du permis, paie le droit prévu à l’annexe A set out in Schedule “A” of this by -law. du présent arrêté
- 6.02 At the time of applying for the kennel 6.02 Au moment où il présente sa demande de licence, the applicant shall provide proof permis de chenil, l’auteur de la demande that the operation has been approved fournit une preuve de l’approbation de under the Society for Prevention of l’entreprise sous le régime de la Loi sur la Cruelty to Animals Act and Regulations. Société protectrice des animaux et des règlements pris en application de celle -ci
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