Fredericton : Règlement no S-19, art. 3.2 — Defecate, urinate or vomit Défécation, urination ou vomissements
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Defecate, urinate or vomit Défécation, urination ou vomissements
No person shall, without reasonable 3.2 Nul ne doit, sans excuse raisonnable, excuse, defecate, urinate or vomit in any déféquer, uriner ou vomir dans un lieu Public Place. public.
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- 2.1 to remove anything placed or caused contrevenu à l’article 2.1 d’enlever du By-law No. / Arrêté Nº S-19 4 to be placed as aforesaid. In the case of fossé ou du cours d’eau tout ce qu’elle y their neglect or refusal to comply with a déversé ou fait déverser ainsi. En cas such order or if the person committing de négligence ou de refus d’obtempérer such violation cannot be found, the ou si la personne coupable de Director may forthwith remove or destroy l’infraction ne peut être trouvée, le such thing. The expense of such removal directeur peut immédiatement enlever or destruction shall be paid by such person ou détruire les matières déversées
- 3.1
- 3.3 For the purpose of section 3.2, reasonable 3.3 Aux fins de l’article 3.2, une excuse excuse means that
- 3.3(a)
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