Fredericton : Règlement no T-4, art. 11.02(b) — A By-law Respecting Streets and Sidewalks
A By-law Respecting Streets and Sidewalks
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If a property owner, occupant, or
- b) Si un propriétaire, occupant ou other person moves or permits to autre personne met de la neige ou be moved snow or ice upon a de la glace sur une rue ou le street or sidewalk as contemplated trottoir ou le permet, comme le in subsection (a), he or she shall prévoit l'alinéa 10.02a), il doit cause such snow or ice to be voir à ce que cette neige ou glace removed immediately. soit enlevée immédiatement.
- (c) Every owner, occupant or other
- c) Lorsqu'il enlève la neige ou la person while engaged in removing glace du toit d'un bâtiment ou or permitting to be removed snow qu'il le permet, tout propriétaire, or ice from the roof of a building occupant ou autre personne doit shall exercise due care and être prudent et vigilant pour attention to prevent injury to éviter de blesser des personnes persons or damage to property on ou de causer des dommages aux the street or sidewalk. biens se trouvant sur la rue ou sur le trottoir. By-law No. / Arrêté Nº T-4 12
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