Fredericton : Règlement no T-4, art. 16 — BICYCLES AND MOTORCYCLES 16. BICYCLETTES ET MOTOCYCLETTES
A By-law Respecting Streets and Sidewalks
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BICYCLES AND MOTORCYCLES 16. BICYCLETTES ET MOTOCYCLETTES
16. No person shall ride or drive a bicycle or
Il est interdit de faire de la bicyclette ou de motorcycle upon any sidewalk except for the conduire une motocyclette sur un trottoir, sauf purpose of crossing such footpath or sidewalk. dans le but de le traverser.
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