Règlements municipaux du Canada

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Fredericton : Règlement no T-4, art. 6.06 — A By-law Respecting Streets and Sidewalks

A By-law Respecting Streets and Sidewalks

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No person shall place, erect, affix or 6.06 Il est interdit de placer, d’ériger, maintain or cause to be placed, erected, d’apposer ou de maintenir, ou de faire affixed or maintained upon a building placer, ériger, apposer ou maintenir, sur within the City any sign, pole, luminaire, un bâtiment dans la municipalité un advertising device or any goods, wares or panneau, poteau, luminaire, dispositif de merchandise which projects over a street. publicité ou des biens, objets ou marchandises faisant saillie dans la rue.

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