Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 42 — Toute personne effectuant l’élevage de pigeons voyageurs doit les garder à l’intérieur d’un pigeonnier, lequel doit être érigé selon les normes municipales et provinciales en vigueur
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Toute personne effectuant l’élevage de pigeons voyageurs doit les garder à l’intérieur d’un pigeonnier, lequel doit être érigé selon les normes municipales et provinciales en vigueur.
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Articles voisins
- 40 Nulle personne ne peut garder, faire l’élevage, nourrir, ou autrement attirer des pigeons dans les limites de la ville
- 41 Malgré l’article précédent, l’élevage de pigeons voyageurs est permis et doit s’effectuer suivant les normes décrites aux articles 42 et 43
- 43 Toute personne qui garde ou élève des pigeons voyageurs peut permettre que ceux-ci soient à l’extérieur du pigeonnier dans les cas suivants
- 44 Tout animal domestique doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et surveillance constante d’un adulte ou à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l’animal domestique
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