Règlements municipaux du Canada

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Répertoire et bulletin sur les règlements municipaux, le stationnement, la sécurité privée et le remorquage.

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Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 78.1 — Afin de veiller à l’application des dispositions du chapitre 9, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions

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Afin de veiller à l’application des dispositions du chapitre 9, le contrôleur animalier, l’agent de la paix ou toute autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions :

  • 1 Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et faire l’inspection. 2 Faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspection. 3 Procéder à l’examen du chien. 4 Prendre des photographies ou des enregistrements. 5 Exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extrait de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent règlement. 6 Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, le contrôleur animalier ou l’agent de la paix y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.

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