Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 92 — En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-7-2016)
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En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-7-2016)
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- 91.4 Le propriétaire ou gardien d’un chien ou d’un cochon miniature qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l’enregistrement d’un chien est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas
- 91.5 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de toute personne chargée de l’application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu du présent règlement ou refuse d’obtempérer à une demande de l’autorité compétente est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $. (Règlement numéro 183-13-2020)
- 93 Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent chapitre et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (LRQ C25.1)
- 94 Toute personne qui, directement ou indirectement, fait causer une infraction telle que décrite au règlement est considérée comme complice et est passible des mêmes sanctions prévues au règlement pour le contrevenant
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