Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 94 — Toute personne qui, directement ou indirectement, fait causer une infraction telle que décrite au règlement est considérée comme complice et est passible des mêmes sanctions prévues au règlement pour le contrevenant
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Toute personne qui, directement ou indirectement, fait causer une infraction telle que décrite au règlement est considérée comme complice et est passible des mêmes sanctions prévues au règlement pour le contrevenant.
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Articles voisins
- 92 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-7-2016)
- 93 Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent chapitre et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (LRQ C25.1)
- 95 La Cour peut ordonner au gardien de l’animal de faire détruire l’animal, de l’enfermer, de le transporter à l’enclos public ou de prendre toute autre mesure que la Cour jugera appropriée, pour le temps qu’elle fixera
- 96 La Cour peut ordonner, pour tout animal ayant fait l’objet de dénonciation répétitive en rapport avec une ou des infractions au règlement, l’enlèvement de l’animal à son gardien et la détention de l’animal à l’enclos public. De plus, la Cour peut se prononcer quant à la disposition de l’animal
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