Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 96 — La Cour peut ordonner, pour tout animal ayant fait l’objet de dénonciation répétitive en rapport avec une ou des infractions au règlement, l’enlèvement de l’animal à son gardien et la détention de l’animal à l’enclos public. De plus, la Cour peut se prononcer quant à la disposition de l’animal
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La Cour peut ordonner, pour tout animal ayant fait l’objet de dénonciation répétitive en rapport avec une ou des infractions au règlement, l’enlèvement de l’animal à son gardien et la détention de l’animal à l’enclos public. De plus, la Cour peut se prononcer quant à la disposition de l’animal.
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Articles voisins
- 94 Toute personne qui, directement ou indirectement, fait causer une infraction telle que décrite au règlement est considérée comme complice et est passible des mêmes sanctions prévues au règlement pour le contrevenant
- 95 La Cour peut ordonner au gardien de l’animal de faire détruire l’animal, de l’enfermer, de le transporter à l’enclos public ou de prendre toute autre mesure que la Cour jugera appropriée, pour le temps qu’elle fixera
- 97 La Cour peut ordonner l’enlèvement d’un chien à son gardien lorsque la preuve démontre qu’il est dangereux et ordonner sa destruction
- 98 La Cour peut ordonner au gardien d’un chien ou d’un cochon miniature de le garder attaché de façon sécuritaire ou de le contenir à l’intérieur d’un enclos fermé en tout temps. (Règlement numéro 183-21-2023)
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