Gatineau : Règlement no 183-2005, art. 99 — La Cour peut ordonner, lorsqu’une personne est reconnue coupable de l’une des o o infractions énoncées aux paragraphes 10, 11 de l’article 70, la destruction de l’animal faisant l’objet de la plainte
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La Cour peut ordonner, lorsqu’une personne est reconnue coupable de l’une des o o infractions énoncées aux paragraphes 10, 11 de l’article 70, la destruction de l’animal faisant l’objet de la plainte.
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