Règlements municipaux du Canada

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Répertoire et bulletin sur les règlements municipaux, le stationnement, la sécurité privée et le remorquage.

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Gatineau : Règlement no 300-2006, art. 1 — Les définitions qui suivent s’appliquent au règlement

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Les définitions qui suivent s’appliquent au règlement :

  • 1° Accotement:
  • Partie d’un chemin public adjacente à la chaussée, destinée aux arrêts d’urgence des véhicules routiers et servant d’appui à la chaussée. 2° Agent de la paix:
  • Policier du Service de police de la ville de Gatineau. 3° Amont:
  • Sur la chaussée, direction d’où provient la circulation considérée. 4° Appareil de transport personnel motorisé:
  • Appareil de transport personnel motorisé:
  • Ci-après appelé « ATPM », véhicule destiné au transport de personnes muni exclusivement d'un moteur électrique et muni d'au moins une roue, dont les caractéristiques physiques se conforment aux dispositions du Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés (R.L.Q., c. C-24.2, r. 39.1.002). Ces appareils comprennent notamment, sans s’y limiter, les trottinettes électriques, monocycles motorisés, gyropodes et planches à roulettes électriques. Sont exclus de la présente définition les bicyclettes assistées, les fauteuils roulants à propulsion électrique ainsi que les véhicules assistés tels que définis au présent règlement. 5° Application mobile:
  • Dispositif permettant à l’usager d’acquitter ses droits de stationnement au moyen d’un téléphone portable. 6° Aval:
  • Sur la chaussée, direction vers laquelle se dirige la circulation considérée. 7° Avancée de trottoir:
  • Intrusion horizontale d’une bordure ou d’un trottoir sur la chaussée ayant pour résultat de rétrécir la largeur de la chaussée sur un minimum de deux mètres. Règ 300 / 4 sur 115 8° Bande cyclable:
  • Voie généralement aménagée en bordure de la chaussée identifiée par un marquage au sol et une signalisation appropriée et réservée aux fins de la circulation des bicyclettes. 9° Bordure:
  • Muret vertical ou incliné le long d’une voie ou d’un accotement servant à renforcer ou à protéger le bord, ou à le délimiter. 10° Borne signalétique : Panonceau installé à proximité d’un espace de stationnement sur rue qui indique la numérotation des espaces. 11° Bicyclette assistée : Vélo à assistance électrique dont le cadre est apparent et muni d’un pédalier pouvant être actionné en tout temps ayant les caractéristiques suivantes :

a. Ne possède aucun appuis-pieds ou plateforme pour les pieds du conducteur; b. Est munis d’un ou des moteurs électriques qui, seuls ou en combinaison, ont une puissance nominale de sortie continue qui est d’au plus 500 watts et qui est incapable de fournir une assistance à la propulsion lorsque la bicyclette atteint une vitesse de 32 kilomètres à l’heure ou plus. Les bicyclettes assistées cargo ou « Vélo cargo » sont assimilées aux bicyclettes assistées. 12° Chaussée:

  • Partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. 13° Chemin public:
  • La surface d’un terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la Ville, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, et le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables et des trottoirs, à l’exception des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection. 14° Conseil:
  • Le conseil municipal de la Ville de Gatineau. 15° Corridor Rapibus:
  • Parcours exclusif en tout temps aux autobus, minibus et autres véhicules de la Société de transport de l’Outaouais. 16° Cyclomoteur:
  • Un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 centimètres cubes, et muni d’une boîte de vitesses automatique. 17° Défilé:
  • Un groupe d’au moins vingt personnes défilant sur un chemin public ou un groupe d’au moins dix véhicules routiers se suivant, sous une direction commune, incluant les parades, les processions, les cortèges et les convois, mais excluant les cortèges funèbres et les cortèges nuptiaux. 18° Enfant:
  • Toute personne âgée de moins de 14 ans. 19° Ensemble de véhicule routier:
  • Formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible. 20° Entrée charretière:
  • Dépression aménagée sur la longueur d’une bordure ou d’un trottoir en face d’un chantier, d’une cour, d’une habitation ou d’un commerce, pour donner accès aux véhicules routiers et dont les extrémités se relèvent comme celles d’un bateau. 21° Exploitant:
  • Toute personne qui est propriétaire ou actionnaire majoritaire d’une entreprise enregistrée conformément aux lois provinciales et fédérales Règ 300 / 5 sur 115 et qui détient un permis d’affaire de la Ville de Gatineau dont l’activité principale est le commerce de vente au détail de biens et/ou de services ou qui est directeur principal ou président d’un organisme à but non lucratif prodiguant des soins ou des conseils aux citoyens de la ville. 22° Fauteuil roulant : Siège à dossier monté sur roues, à propulsion électrique ou manuelle, permettant à une personne ayant une incapacité de locomotion de se déplacer. La présente définition inclut toute forme de véhicule mû électriquement destiné à transporter une personne à mobilité réduite qui respecte l’ensemble des caractéristiques d’une « Aide à la mobilité motorisée » tel que défini au Code de la sécurité routière (R.L.Q., c. C-24.2, r. 1.01) » 23° Gardien : Signifie toute personne âgée de 14 ans et plus qui supervise un ou plusieurs enfants. 24° Heure du coucher du soleil » : Signifie l’heure établie par le Conseil national de recherches du Canada pour le coucher du soleil dans la Ville de Gatineau. 25° Heures officielles : Lorsque certaines heures sont mentionnées dans le règlement ou indiquées sur des enseignes ou d’autres dispositifs servant à la circulation ou au stationnement, elles signifient l’heure normale de l’Est ou l’heure avancée de l’Est selon l’heure alors en vigueur dans la ville. 26° Horodateurs (peut aussi être appelé borne de paiement) : Dispositif permettant l’acquittement des droits de stationnement pour un véhicule. 27° Intersection : Lieu où se rencontrent deux ou plusieurs chaussées, incluant toute la surface de celles-ci, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées. 28° Jours fériés : Sont des jours fériés : er • les 1 et 2 janvier • le Vendredi saint et le lundi de Pâques • le lundi précédant le 25 mai • le 24 juin er • le 1 juillet • le premier lundi d’août • le premier lundi de septembre • le deuxième lundi d’octobre • les 25 et 26 décembre 29° Marche au ralenti : Le mouvement d’un moteur qui tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule est immobilisé. 30° Motocyclette : Un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celles du cyclomoteur. 31° Parent : Signifie une personne qui est le père, la mère, le tuteur de l’enfant, le titulaire de l’autorité parentale, le répondant chez qui réside l’enfant ou une personne qui a la garde légale de l’enfant. 32° Passage à niveau : Franchissement d’une voie ferrée par un chemin public, le croisement se faisant au même niveau. 33° Passage pour piétons : Voie réservée aux piétons indiquée par une signalisation appropriée. Règ 300 / 6 sur 115 34° Personne : Une personne physique ou morale ou une société. 35° Piéton : Personne à pied ou occupant un fauteuil roulant. 36° Pousse-pousse : Voiture légère à deux roues tirée par une personne physique et utilisée pour le transport des personnes physiques. 37° Préposé au stationnement : Employé de la Ville de Gatineau qui exerce les pouvoirs rattachés à ses fonctions pour faire respecter les dispositions du règlement relatives à l’immobilisation et au stationnement des véhicules routiers. 38° Règlement de tarification : Règlement établissant une tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par la Ville de Gatineau et ses amendements, adopté de temps à autre par le conseil municipal de la Ville de Gatineau. 39° Rue partagée : Rue sur laquelle la priorité est donnée aux piétons, conformément au Code de la sécurité routière. 40° Secteur urbain : Toute partie du territoire de la Ville située dans le périmètre d’urbanisation tel que défini au schéma d’aménagement de la Ville. 41° Sentier polyvalent : Voie réservée aux fins exclusives de la circulation des bicyclettes, des piétons, des patins à roulettes, des planches à roulettes, des trottinettes, des bicyclettes assistées ou des appareils de transport personnel motorisés et indépendante de toute chaussée ou séparée de celle-ci par une barrière physique. 42° Service d’autopartage : service offrant à ses abonnés des véhicules appartenant à une entreprise d’autopartage et faisant partie d’une flotte de véhicules dont le nom ou le logo sont apposés sur la surface extérieure. (Règlement numéro 300-48-2026) 43° Signalisation : Signal lumineux ou sonore, panneau, marque sur la chaussée ou dispositif destiné à interdire, régir ou contrôler la circulation ou le stationnement, ou à informer. 44° STO : Société de Transport de l’Outaouais. 45° Taxi : un taxi au sens de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (L.R.Q. chapitre T- 11.2) muni d’un lanternon au sens de l’article 82 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (L.R.Q. chapitre T-11.2, r 4). (Règlement numéro 300-48-2026) 46° Terre-plein central : Partie d’un chemin public comprise entre deux chaussées séparées, physiquement ou par marquage, et affectées à des sens de circulation opposés. 47° Trottoir : Partie latérale d’un chemin public surélevée par rapport à la chaussée et réservée à l’usage exclusif des piétons. 48° Véhicule assisté : Engin, autre qu’un véhicule routier, à propulsion électrique ou motorisé destiné au transport ou à la manutention de personnes physiques, d’objets ou de marchandises, à l’exception des bicyclettes assistées, des appareils de transport personnel motorisés et des fauteuils roulants à propulsion électrique tel que défini au présent règlement. Règ 300 / 7 sur 115 49° Véhicule d’autopartage en station : véhicule d’autopartage qui doit être ramené, au terme de son utilisation, à la station à laquelle il est rattaché, selon les termes du permis attribué. Un véhicule d’autopartage en station peut généralement faire l’objet d’une réservation préalable par les abonnés. (Règlement numéro 300-48-2026) 50° Véhicule d’autopartage flottant : véhicule d’autopartage qui doit être ramené, au terme de son utilisation, sur une rue située dans un périmètre prédéterminé selon les termes du permis attribué. Un véhicule d’autopartage flottant n’a généralement pas à faire l’objet d’une réservation préalable par les abonnés (Règlement numéro 300-48-2026) 51° Véhicule d’urgence : Véhicule routier utilisé comme véhicule de police, comme ambulance ou comme véhicule routier du Service de sécurité incendie. 52° Véhicule hippomobile : Un véhicule tiré par un ou plusieurs chevaux ou tout autre véhicule à traction animale. 53° Véhicule hors route : Un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2). 54° Véhicule lourd : Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicule lourds (L.R.Q., c. P-30.3). 55° Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin public;
  • sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les véhicules assistés, les bicyclettes assistées, les appareils de transport personnel motorisés et les fauteuils roulants mû électriquement;
  • les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 56° Vélorue:
  • rue sur laquelle la circulation des cyclistes est favorisée, conformément au Code de la sécurité routière. 57° Ville:
  • Ville de Gatineau. 58° Voie:
  • Partie d’une chaussée normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. 59° Voie réservée au transport collectif:
  • Partie de chaussée réservée exclusivement, pendant une période de temps, à la circulation des autobus, des taxis et des véhicules routiers transportant un certain nombre de personnes, le tout tel que spécifié sur la signalisation en place. 60° Zone de livraison:
  • Partie d’une chaussée réservée exclusivement à l’usage des conducteurs de véhicules routiers pour le chargement, la livraison, la manutention et le déchargement de marchandises et identifiée par une signalisation appropriée. 61° Zone de taxis:
  • Partie d’une chaussée réservée exclusivement à l’usage des conducteurs de taxis et identifiée par une signalisation appropriée. 62° Zone de sécurité:
  • Espace réservé exclusivement aux véhicules d’urgence et identifié par une signalisation appropriée. 63° Zone d’horodateurs:
  • Portion de rues délimitées par des espaces de stationnements payants identifiés par des bornes signalétiques. » (Règlement numéro 300-28-2019) (Règlement numéro 300-34-2020) (Règlement numéro 300-37-2022) (Règlement numéro 300-46-2025) Règ 300 / 8 sur 115 TITRE 2 RÈGLES DE CIRCULATION CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES

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