Laval : Règlement no L-12084, art. 2.17 — d'utiliser ou de permettre que soit utilisée toute lumière ou dispositif lumineux, installé de façon à ce que le faisceau lumineux soit projeté ou dirigé en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière et qui soit susceptible de troubler la circulation ou le bien-être du voisinage
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d'utiliser ou de permettre que soit utilisée toute lumière ou dispositif lumineux, installé de façon à ce que le faisceau lumineux soit projeté ou dirigé en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière et qui soit susceptible de troubler la circulation ou le bien-être du voisinage;
Cette disposition ne s’applique pas à la lumière produite par les dispositifs d’éclairage mis en place par la Ville de Laval ou par les gouvernements provinciaux et fédéraux.
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Articles voisins
- 2.15 de produire ou d’utiliser tout produit, substance, objet ou de laisser un déchet dégageant une odeur, de la poussière ou des particules quel- conques, de manière à incommoder une ou plusieurs personnes
- 2.16 de permettre l’émanation de suie ou de fumée de manière à incommoder une ou plusieurs personnes
- 2.18 (paragraphe abrogé)
- 2.19 de distribuer des journaux, circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables sur la voie publique ou de porte-à-porte, sans les Mise à jour
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