Laval : Règlement no L-12430, art. 4 — une déclaration du gardien à l’effet
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une déclaration du gardien à l’effet :
a. qu’il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction criminelle relative aux animaux au cours des 8 ans précédant sa demande de permis; b. qu’il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction à Loi sur le bien-être et la sécurité de l’anima l RLRQ chapitre B-3.1 au cours des 4 ans précédant sa demande de permis; c. qu’il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction aux articles 9 al.1 (2) et (3), 27, 30, 31, 34, 41, 57, 71, 78 al.2 (14), (15) et (18) de ce règlement au cours des 4 ans précédant sa demande de permis; d. qu’il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction aux articles 78 al.2 (13), (17) et (19) de ce règlement au cours des 8 ans précédant sa demande de permis; e. qu’il n’a pas sous sa garde un chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal domestique; Mise à jour:
- 20 janvier 2026 - 15 - RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 – Codification administrative f. qu’il n’a pas eu sous sa garde un chien déclaré dangereux au cours des 4 ans précédant sa demande de permis;
- g. abrogé.
Il est interdit de fournir une information fausse ou inexacte aux fins visées au premier alinéa. ________________________ L-12430 a.26; L-12748 a.21. CHAPITRE VIII COMPORTEMENT À L’ÉGARD D’UN ANIMAL DOMESTIQUE SECTION I BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DES ANIMAUX DOMESTIQUES
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