Montréal : Règlement no 1171, art. 1.1.8 — Cycle Nom générique d’un véhicule du type bicyclette
Vérifié le
Texte indexé
Cycle Nom générique d’un véhicule du type bicyclette.
Extrait court. Le reste du texte est sur la source officielle.
Source officielle · Table des matières
Sujets
Articles voisins
- 1.1.6 Abrogé Art. 5, règl. 1297; Art. 3, règl. 1305; Art. 1, règl. AO-452
- 1.1.7 Conseil Le conseil de l’arrondissement
- 1.1.9 Entrée d’accès Passage aménagé pour un véhicule afin d’entrer de la rue sur une propriété privée
- 1.1.9.1 Espace de stationnement privé Endroit aménagé à des fins de stationnement d’un véhicule sur une propriété privée dont la profondeur minimale doit être d’au moins 5,5 mètres et sa largeur d’au moins 2,4 mètres
Autres villes
Pour signaler une correction : info@bylawinsider.com. Ce lien ouvre votre programme de courriel.
Copie non officielle, pour faciliter la lecture. La version officielle prévaut. Source officielle
Catalogue metadata is published as open data. Regulation text is shown as a short excerpt with a link to the city page.