Montréal : Règlement no 1171, art. 1.4 — Abrogé Art. 3, règl. AO-56 CHAPITRE II APPLICATION
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Abrogé Art. 3, règl. AO-56 CHAPITRE II APPLICATION
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- 1.3 Conducteur d’une voiture à traction animale Toute personne qui tire ou pousse une voiture à bras, qui circule à dos d’animal ou encore qui conduit un véhicule à traction animale, doit se conformer aux dispositions du présent règlement lorsqu’elle circule sur la chaussée d’un chemin public
- 2.1 Autorité du conseil Le conseil peut nommer par résolution les personnes autorisé es nécessaires à l’application du présent règlement pour tout ce qui est relatif au stationnement
- 2.2 Responsabilité du Service de police de la Ville de Montréal Il incombe au directeur du Service de police de la Ville de Montréal, pour le territoire de l’arrondissement et au Service de police de la Ville de Montréal de faire respecter le présent règlement incluant les dispositions relatives au stationnement
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