Montréal : Règlement no 1171, art. 16.2 — Obstruction sur trottoir Deux (2) personnes ou plus ne doivent pas se grouper sur un chemin public ou sur un trottoir de manière à obstruer le passage
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Obstruction sur trottoir Deux (2) personnes ou plus ne doivent pas se grouper sur un chemin public ou sur un trottoir de manière à obstruer le passage.
CHAPITRE XVII PROTECTION ET FERMETURE D’UN CHEMIN PUBLIC 1171 (2026-05) Page 67 R ÈGLEMENTS DE L ’ARRONDISSEMENT D ’O UTREMONT – CODIFICATION ADMINISTRATIVE
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- 17.2 Interdiction de circuler Pendant les périodes d’interdiction ou de restriction décrétées en vertu de l’article 17.1 du présent règlement ou en vertu des dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24, C-24-1, C-24- 2), aucun véhicule à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés, ne peut circuler sur le chemin ou sur une partie du chemin où la circulation est interdite ou restreinte
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