Montréal : Règlement no 1171, art. 28 — Codification - Règlement relatif à la circulation et au stationnement (1171) - 202610
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Malgré ce qui précède,
nul ne peut stationner un véhicule dans un espace de stationnement pour personne à mobilité réduite à moins qu’une vignette pour personne à mobilité réduite dûment délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec ne soit suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule. Art, 1, règl. AO-67; Art. 1, règl. AO-616; Art. 1, règl. AO-676;
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- 8.20.6.1 Abrogé Art, 1, règl. AO-266; Art. 1, règl. AO-616 1171 (2026-05) Page 43 R ÈGLEMENTS DE L ’ARRONDISSEMENT D ’O UTREMONT – CODIFICATION ADMINISTRATIVE
- 8.20.7 Espace de stationnement pour personne handicapée situé dans une rue d’une durée maximale de deux heures contrôlées par parcomètre, une borne, un horodateur ou tout autre appareil ayant pour fonction de recevoir un paiement
- 8.20.7.1 Abrogé 1º Abrogé 2º Abrogé 3º Abrogé 4º Abrogé 1171 (2026-05) Page 44 R ÈGLEMENTS DE L ’ARRONDISSEMENT D ’O UTREMONT – CODIFICATION ADMINISTRATIVE 5º Abrogé Art, 3, règl. AO-262; Art. 1, règl. AO-616
- 8.20.8 Aucun véhicule routier ne peut être stationné en un endroit où le stationnement est contrôlé par borne de stationnement sans que le tarif du stationnement à cet endroit n’ait été payé pour la durée du stationnement
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