Montréal : Règlement no B-3, art. 2.3 — Toute personne doit permettre à l’autorité compétente, ou à son mandataire, de pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain sans nuire à l’exécution de ses fonctions
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Toute personne doit permettre à l’autorité compétente, ou à son mandataire, de pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain sans nuire à l’exécution de ses fonctions.
________________ [RCA13 22003, a. 3]
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- 2.1 L’autorité compétente ou son mandataire peut pénétrer sur un terrain, dans un bâtiment ou un logement, le visiter, y effectuer un essai, une analyse ou une vérification ou prendre des photographies ou des enregistrements dans un bâtiment ou sur un terrain pour les fins de l’application du présent règlement
- 2.2 L’autorité compétente doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte d’identité, comportant sa photographie, qui lui est délivrée par la Ville
- 2.4 Les occupants d’un terrain, d’un bâtiment ou d’un logement visé par une intervention relative à un test de son, faite en vertu du présent règlement, ne peuvent refuser l’accès aux lieux à l’autorité compétente ou à son mandataire. Ils doivent acquiescer aux demandes de l’autorité compétente ou de son mandataire aux fins de la détermination d’un bruit émis
- 2.5 L’autorité compétente peut, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, exiger tout renseignement relatif à l'application du règlement, de même que la production de tout document s'y rapportant. La personne à qui une telle exigence est formulée doit s’y conformer
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