Laval : Règlement no L-12084, art. 6 — VISITE DES LIEUX Toute personne responsable de l’application du présent règlement est autorisée à visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater le respect de ses dispositions
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VISITE DES LIEUX Toute personne responsable de l’application du présent règlement est autorisée à visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater le respect de ses dispositions.
Tout propriétaire, locataire, occupant ou responsable d’une propriété immobi- lière ou mobilière, bâtiment ou construction quelconque doit laisser pénétrer les fonctionnaires, employés ou personnes chargées de l’application du présent règlement. Une personne peut refuser une telle entrée ou un tel examen tant que le fonction- naire, l’employé ou la personne chargé de l’application du règlement ne s’est pas identifié comme tel et n’a pas déclaré le motif de sa demande. ________________________ L-12084 a.6.
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Articles voisins
- 4 ADMINISTRATION L’application des paragraphes 2.1 à 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.20, 2.34 et 2.35 de l’article 2 est confiée au Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté
- 5 IDENTIFICATION Toute personne chargée de l’application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut, aux fins de porter plainte, exiger qu’elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance, si elle ne les connaît pas
- 7 INFRACTIONS, PEINES Toute personne physique qui enfreint l’article 2.8, 2.9 ou 2.10 du présent règlement est passible d’une amende de 500,00 $ à 1 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l’amende est de 1000,00 $ à 2 000,00 $
- 8 CONSTATS D’INFRACTIONS En vertu du Code de procédure pénale du Québec, le directeur, l’assistant directeur et les chefs de division du Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté sont autorisés à délivrer des constats d’infractions, pour et au nom de la Ville, pour toute infraction prévue aux paragraphes 2.1 à 2.17, 2.19, 2.20, 2.34 et 2.35 de l’article 2 du présent règlement
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