Laval : Règlement no L-12084, art. 5 — IDENTIFICATION Toute personne chargée de l’application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut, aux fins de porter plainte, exiger qu’elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance, si elle ne les connaît pas
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IDENTIFICATION Toute personne chargée de l’application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut, aux fins de porter plainte, exiger qu’elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance, si elle ne les connaît pas.
Si elle a des motifs de croire que le contrevenant ne lui a pas déclaré ses vérita- bles nom, adresse ou date de naissance, elle peut en outre exiger qu’elle lui fournisse les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude. Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de naissance ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude, tant qu’elle n’est pas informée de l’infraction alléguée contre elle. ________________________ L-12084 a.5. Mise à jour:
- 26 juin 2023 - 6 - RÈGLEMENT NUMÉRO L-12084 – Codification administrative
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- 3 PRÉSOMPTIONS Lorsqu’une infraction prévue à l’un des paragraphes de l’article 2 est commise à l’aide d’un véhicule routier, le propriétaire de ce véhicule peut être déclaré coupable de cette infraction, à moins qu’il ne prouve que lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers
- 4 ADMINISTRATION L’application des paragraphes 2.1 à 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.20, 2.34 et 2.35 de l’article 2 est confiée au Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté
- 6 VISITE DES LIEUX Toute personne responsable de l’application du présent règlement est autorisée à visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater le respect de ses dispositions
- 7 INFRACTIONS, PEINES Toute personne physique qui enfreint l’article 2.8, 2.9 ou 2.10 du présent règlement est passible d’une amende de 500,00 $ à 1 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l’amende est de 1000,00 $ à 2 000,00 $
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