Gatineau By-law 183-2005, s. 13.1 — « Chat communautaire » signifie tout chat errant non-domestiqué qui vit dans un état sauvage ou semi-sauvage et/ou qui a été capturé, stérilisé, et relâché dans le cadre du Programme de capture, stérilisation, relâche et maintien (CSRM). (Règlement numéro 183-15-2021) 14 « Chenil » comprend tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l’élevage d’un nombre de chiens plus élevé que celui permis par ce règlement, à l’exception d’un endroit possédant un permis d’affaires pour une activité du domaine animalier
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« Chat communautaire » signifie tout chat errant non-domestiqué qui vit dans un état sauvage ou semi-sauvage et/ou qui a été capturé, stérilisé, et relâché dans le cadre du Programme de capture, stérilisation, relâche et maintien (CSRM). (Règlement numéro 183-15-2021) 14 « Chenil » comprend tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l’élevage d’un nombre de chiens plus élevé que celui permis par ce règlement, à l’exception d’un endroit possédant un permis d’affaires pour une activité du domaine animalier.
15 « Chien » signifie tout chien, chienne ou chiot. 16 « Chien de garde » désigne un chien utilisé principalement pour la garde d’un bâtiment, d’un terrain ou d’une personne. Nonobstant ce qui précède, un chien faisant partie de l’escouade cynophile ne sera jamais considéré comme un chien de garde. 17 « Chien guide » signifie tout chien dûment entraîné ou en entraînement et qualifié afin de servir de guide à une personne souffrant d’une déficience auditive ou visuelle ou d’un handicap physique.
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- 1 Dans le règlement, à moins que le contexte n’exige ou n’implique une interprétation différente, les expressions ou mots suivants signifient
- 17.1 « Chien potentiellement dangereux » signifie tout chien déclaré potentiellement dangereux par l’autorité compétente de la municipalité ou toute autre municipalité. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009) 17.2° « Cochon miniature » signifie un porc dont le poids n'excède pas 45 kilogrammes et dont la taille n'excède pas 60 centimètres au garrot et 120 centimètres en longueur. (Règlement numéro 183-21-2023) 18 « Contrôleur animalier » identifie l’individu qui est chargé de l’application du règlement
- 27.1 « Programme capture-stérilisation-retour-maintien (CSRM) » Programme implanté sur le territoire de la municipalité pour limiter la prolifération des chats errants non-domestiqués qui prévoit leur capture, leur stérilisation, leur remise en liberté et leur maintien dans la colonie où ils ont été capturés et où une personne physique ou morale agit à titre de gardien. (Règlement numéro 183-15-2021) 28 « Règlement sur les animaux sauvages et exotiques gardés en captivité » réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. 1977, C-61-1, r.0.0001)
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