Gatineau : Règlement no 300-2006, art. 3.1 — À moins de trois mètres d’une borne d’incendie
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À moins de trois mètres d’une borne d’incendie.
(Règlement numéro 300-35-2021) 4 À moins de cinq mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de huit mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté de la chaussée qui lui est opposé. 5 Abrogé (Règlement numéro 300-12-2012) 6 Sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel. 7 Devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées. 8 Sur le côté gauche d’une chaussée composée d’au moins deux voies de circulation séparées par un terre-plein central. 9 Abrogé (Règlement numéro 300-12-2012) 10 Dans une zone de taxis, à l’exception du conducteur d’un taxi. 11 Aux arrêts d’autobus clairement identifiés, à l’exception du conducteur d’un autobus, sur une distance de 30 mètres en amont de l’enseigne d’arrêt d’autobus et de cinq mètres en aval de l’enseigne d’arrêt d’autobus, lorsque la signalisation l’interdit. (Règlement numéro 300-35-2021) 12 Sur un espace vert, une plage et dans un parc public, sauf aux endroits prévus à cette fin. 13 Sur un sentier polyvalent. (Règlement numéro 300-46-2025) 14 Dans l’emprise d’une bande cyclable, durant la période où celle -ci est en vigueur, soit celle inscrite sur la signalisation de voie réservée aux bicyclettes clairement identifiée. (Règlement numéro 300-43-2024) 15 Sur la chaussée, l’accotement, l’emprise ou tout autre abord d’un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus. o o À l’exception des paragraphes 12 et 13, cet article s’applique sur la chaussée, l’accotement, l’emprise ou tout autre abord d’un chemin public. (Règlement numéro 300-16-2015)
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- 49 En outre des chemins publics, le paragraphe 2 de l’article 44 et les o o paragraphes 7 et 10 de l’article 48 s’appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler
- 50 Malgré les interdictions prévues à l’article 48 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personn e d’y monter ou d’en descendre
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