Gatineau : Règlement no 300-2006, art. 50 — Malgré les interdictions prévues à l’article 48 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personn e d’y monter ou d’en descendre
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Malgré les interdictions prévues à l’article 48 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personn e d’y monter ou d’en descendre.
(Règlement numéro 300-16-2015)
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- 3.1 À moins de trois mètres d’une borne d’incendie
- 49 En outre des chemins publics, le paragraphe 2 de l’article 44 et les o o paragraphes 7 et 10 de l’article 48 s’appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler
- 51
- 51.1 Seuls les véhicules routiers électriques et les véhicules routiers hybrides rechargeables peuvent être immobilisés dans un espace réservé à la recharge en énergie. Ils ne peuvent toutefois y être immobilisés que lorsqu’ils sont branchés à la borne de recharge
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