Gatineau : Règlement no 300-2006, art. 56 — Règlement concernant la circulation et le stationnement
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56. Sauf pour les détenteurs d’un permis de stationnement qui l’y autorise,
nul ne peut stationner un véhicule routier dans un endroit contrôlé par un parcomètre, un horodateur ou tout autre type de dispositif sans avoir préalablement acquitté le tarif prescrit par le règlement de tarification en vigueur au moment de stationner, et ce, de façon suffisante pour couvrir l’intervalle de temps durant lequel le véhicule routier y est stationné. S’il y a lieu, le permis ou le reçu doit être affiché en tout temps conformément au règlement. (Règlement numéro 300-16-2015)
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