Laval : Règlement no L-12430, art. 7 — pour un animal, de s’abreuver à une fontaine ou à un bassin situé dans un endroit public ou s’y baigner, sauf lorsque cet endroit l’autorise spécifiquement
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pour un animal, de s’abreuver à une fontaine ou à un bassin situé dans un endroit public ou s’y baigner, sauf lorsque cet endroit l’autorise spécifiquement;
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Articles voisins
- 5 pour le gardien d’un animal, de le garder attaché sans supervision dans un endroit public. Ce paragraphe ne s’applique pas à l’égard d’un chien d’assistance
- 6 d’introduire ou de garder un chien dans un restaurant ou autre endroit où l’on sert au public des repas ou autres consommations ainsi que dans les épiceries, boucheries, marchés, dépanneurs et autres établissements où l’on vend des produits alimentaires sa uf lorsque cet endroit l’autorise spécifiquement. Ce paragraphe ne s’applique pas à l’égard d’un chien d’assistance
- 8 pour un animal, de causer des dommages à la propriété d’autrui
- 9 pour un animal, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants
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