Laval : Règlement no L-12430, art. 92 — DISPOSITION TRANSITOIRE Tout gardien qui, avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement, possède plus d’animaux que ce qui n’est prévu à l’article 23 de ce règlement, est en droit de garder ces animaux jusqu’au décès, la vente ou la donation de ceux -ci, sur présentation d’une preuve à cet effet à la Ville et sous- réserve de l’obtention d’un permis spécial de nombre d’animaux et des permis de chien ou de chat le cas échant
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DISPOSITION TRANSITOIRE Tout gardien qui, avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement, possède plus d’animaux que ce qui n’est prévu à l’article 23 de ce règlement, est en droit de garder ces animaux jusqu’au décès, la vente ou la donation de ceux -ci, sur présentation d’une preuve à cet effet à la Ville et sous- réserve de l’obtention d’un permis spécial de nombre d’animaux et des permis de chien ou de chat le cas échant.
________________________ L-12430 a.92.
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